Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0895)
RattachementDécision (CELEX 32004D0895)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0895)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32004D0895)EUR-Lex →
1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC»). Aucune modification apportée à la nomenclature combinée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté concernant les produits énumérés à l'annexe I, ni aucune décision relative au classement de marchandises n'a pour effet de réduire les limites quantitatives fixées à l'annexe II.
2. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles d'origine en vigueur dans la Communauté. Toute modification de ces règles d'origine est communiquée au gouvernement de l'Ukraine et n'a pas pour effet de réduire les limites quantitatives fixées par le présent accord. Les modalités du contrôle de l'origine des produits visé ci-dessus sont définies dans le protocole A.
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