Décision (CELEX 32004D0895) · Article

Article 3

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0895)
RattachementDécision (CELEX 32004D0895)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0895)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32004D0895)EUR-Lex →

1. Les importations dans le territoire douanier de la Communauté de produits destinés à être mis en libre pratique figurant à l'annexe I sont subordonnées à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités ukrainiennes et d'un certificat d'origine, conformément aux dispositions du protocole A.

2. Les importations dans le territoire douanier de la Communauté des produits énumérés à l'annexe I ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe II, pour autant que les produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés, en l'état ou après transformation, en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.

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