Décision (CELEX 32004D0895) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0895)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32004D0895)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0895)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32004D0895)EUR-Lex →

LIMITES QUANTITATIVES

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(tonnes)

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Produits:

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2004

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SA Produits plats

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SA1. Feuillards

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80 007

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SA2. Tôles fortes

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230 879

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SA3. Autres produits plats

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66 608

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SB. Produits longs

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SB1. Poutrelles

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13 481

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SB2. Fil machine

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93 679

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SB3. Autres produits longs

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122 170

Note: SA et SB correspondent aux «catégories»

SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 et SB3 correspondent aux «groupes de produits».

PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ

Dans le contexte de l'accord conclu entre la Communauté européenne et l'Ukraine relatif au commerce de certains produits sidérurgiques, signé à Bruxelles, le 22 novembre 2004, les parties conviennent que:

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dans le cadre de l'échange d'informations prévu à l'article 4, paragraphe 1, concernant les licences d'exportation et les autorisations d'importation, les parties fourniront ces informations par État membre et pour toute la Communauté;

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en attendant l'issue satisfaisante des consultations prévues à l'article 5, paragraphe 2, le gouvernement de l'Ukraine coopérera, à la demande de la Communauté, en s'abstenant de délivrer des licences d'exportation qui ne feraient qu'aggraver les problèmes découlant de changements soudains et préjudiciables des courants d'échanges traditionnels;

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le gouvernement de l'Ukraine tiendra compte de la nature sensible des petits marchés régionaux de la Communauté, tant en ce qui concerne leurs besoins traditionnels d'approvisionnement que pour éviter les concentrations régionales.

DÉCLARATION No 1

Dans le contexte de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de l'Ukraine sur le commerce de certains produits sidérurgiques signé à Bruxelles, le 22 novembre 2004, et plus particulièrement de son article 3, les parties confirment que le présent accord n'affecte pas les systèmes existants concernant les importations et les droits applicables en ce qui concerne les produits sidérurgiques mentionnés à l'annexe I de l'accord et destinés à certaines catégories de navires, bateaux et autres bâtiments et à des plates-formes de forage ou de production aux fins de leur construction, de leur réparation, de leur entretien et de leur conversion, ainsi qu'en ce qui concerne les biens nécessaires pour aménager et équiper ces navires, bateaux et autres bâtiments.

DÉCLARATION No 2

Les deux parties ont pour objectif de libéraliser totalement les échanges de déchets de métaux ferreux et de veiller à la suppression des restrictions quantitatives et de toute mesure d'effet équivalent, telle que les droits de douane ou les taxes, auxquelles sont soumises les exportations de déchets de métaux relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée. Toutefois, l’Ukraine, qui n’est pas en mesure à l’heure actuelle de réaliser pleinement cet objectif, applique une taxe de 30 euros par tonne sur les exportations de déchets de métaux ferreux. Les limites quantitatives définies dans l'annexe II du présent accord tiennent compte de cette taxe.

Dans un premier temps, l’Ukraine s’est engagée à ne pas augmenter cette taxe. Si elle venait à réduire ou à supprimer la taxe appliquée erga omnes aux exportations de déchets de métaux ferreux, ces limites quantitatives seraient révisées de la façon suivante:

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a) |

si la taxe était réduite à 25 EUR/tonne, les limites quantitatives seraient augmentées de 70 000 tonnes;

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b) |

si la taxe était réduite à 20 EUR/tonne, les limites quantitatives seraient augmentées de 130 000 tonnes;

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c) |

si la taxe était réduite à 15 EUR/tonne, les limites quantitatives seraient augmentées de 180 000 tonnes;

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d) |

si la taxe était réduite à 10 EUR/tonne, les limites quantitatives seraient augmentées de 220 000 tonnes;

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e) |

si la taxe était réduite à 5 EUR/tonne, les limites quantitatives seraient augmentées de 250 000 tonnes;

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f) |

Si la taxe était totalement supprimée, les limites quantitatives seraient augmentées de 260 000 tonnes.

Les augmentations mentionnées ci-dessus valent pour l’année 2004. Si la réduction de la taxe est mise en œuvre au cours de cette année, les augmentations mentionnées seront ajustées prorata temporis.

Les parties conviennent que toute modification des quantités définies à l’annexe II résultant de la présente déclaration fera l'objet d'un accord entre la Commission européenne et les autorités ukrainiennes compétentes.

DÉCLARATION No 3

Les deux parties se fixent pour objectif de parvenir à une libéralisation complète du commerce des produits sidérurgiques. Pour ce faire, elles entendent mettre un terme aux restrictions quantitatives après l’adhésion de l’Ukraine à l’OMC. Elles admettent également qu'il importe, pour promouvoir les échanges entre elles, de veiller à la compatibilité de leurs dispositions applicables en matière de concurrence, d'aides d'État et d'environnement. À cette fin, et à la demande des autorités ukrainiennes, la Communauté fournira à l'Ukraine une assistance technique, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, en vue de l'aider à adopter et à mettre en œuvre des dispositions législatives compatibles avec celles adoptées et mises en œuvre par la Communauté. Il conviendra de préciser cette assistance dans les projets à approuver par les deux parties et d'énoncer clairement, notamment, les objectifs poursuivis, les moyens mis à disposition et le calendrier établi.

DÉCLARATION No 4

Si des opérateurs ukrainiens venaient à créer, dans l'UE, des centres de service destinés à poursuivre la transformation des produits importés d’Ukraine et relevant du présent accord, l’Ukraine déclare qu'elle pourrait demander une augmentation des limites quantitatives figurant à l'annexe II. Dans ce cas, la Commission pourrait donner suite à cette demande, pour autant que la situation du marché le permette, et répondra à l’Ukraine dans un délai de 60 jours.

PROTOCOLE A

TITRE PREMIER

CLASSEMENT

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).