1. Sans préjudice des dispositions relatives aux consultations prévues dans les articles précédents en cas de circonstances spécifiques, des consultations sont tenues sur tous les problèmes découlant de l'application du présent accord à la demande de l'une ou l'autre des parties. Ces consultations se déroulent dans un esprit de coopération et avec le souci de surmonter les divergences entre les parties contractantes.
2. Lorsque l'accord prévoit que les consultations doivent être tenues immédiatement, les parties mettent en œuvre tous les moyens raisonnables pour qu'il en soit ainsi.
3. Toutes les autres consultations sont régies par les dispositions suivantes:
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toute demande de consultations doit être notifiée par écrit à l'autre partie,
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le cas échéant, la demande est suivie, dans un délai raisonnable, d'une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles des consultations sont demandées,
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les consultations commencent dans le mois suivant la date de réception de la demande,
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l’objectif des consultations est de déboucher sur un résultat mutuellement acceptable dans le mois suivant leur ouverture, à moins que cette période ne soit prorogée par les parties d'un commun accord.