Décision (CELEX 32004D0895) · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0895)
RattachementDécision (CELEX 32004D0895)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0895)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 32004D0895)EUR-Lex →

1. Lorsque la procédure de contrôle visée à l'article 19 ou les informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou de l'Ukraine indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions de l'accord sont contournées ou transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher un tel contournement ou une telle transgression.

2. À cet effet, les autorités ukrainiennes compétentes effectuent les enquêtes nécessaires, de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, ou font en sorte que ces enquêtes soient réalisées pour les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles contournent ou transgressent le présent protocole. L'Ukraine communique les résultats de ces enquêtes à la Communauté, ainsi que toutes les autres informations pertinentes susceptibles de permettre d'établir la cause du contournement ou de la transgression, de même que l'origine véritable des marchandises.

3. Par accord entre les parties, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.

4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et de l'Ukraine échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention du contournement ou de la transgression des dispositions de l'accord. Ces échanges peuvent concerner des renseignements sur le commerce entre l'Ukraine et des pays tiers de produits du type de ceux couverts par l'accord, surtout lorsque la Communauté a des motifs raisonnables de penser que les produits en cause peuvent transiter par le territoire de l'Ukraine avant d'être importés dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée, si elles sont disponibles.

5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent protocole ont été contournées ou transgressées, les autorités compétentes de l'Ukraine et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires pour prévenir tout nouveau contournement ou toute nouvelle transgression.

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