(3) Conformément audit article 67, paragraphe 2, second tiret, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, doit prendre une décision, à l'issue d'une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 du traité applicable à tous les domaines couverts par le titre IV du traité ou à certains d'entre eux.
Décision (CELEX 32004D0927) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0927)
RattachementDécision (CELEX 32004D0927)
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32004D0927)
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