Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité (2004/927/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32004D0927)
Adopté le22 décembre 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 13 considérants
CELEX32004D0927
RéférenceDécision (CELEX 32004D0927), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) En vertu du traité d'Amsterdam, la Communauté est compétente pour adopter des mesures dans le domaine des visas, de l'asile, de l'immigration et d'autres politiques liées à la libre circulation des personnes, conformément à la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité»).

(2)

(2) Conformément à l'article 67 du traité, tel qu'il a été introduit par le traité d'Amsterdam, la plupart desdites mesures doivent être adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.

(3)

(3) Conformément audit article 67, paragraphe 2, second tiret, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, doit prendre une décision, à l'issue d'une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 du traité applicable à tous les domaines couverts par le titre IV du traité ou à certains d'entre eux.

(4)

(4) En vertu de l'article 67, paragraphe 5, du traité, le Conseil arrête, selon la procédure définie à l'article 251 du traité, les mesures relatives à l'asile prévues à l'article 63, point 1), et point 2), sous a), du traité pour autant que le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, aura arrêté une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières, de même que les mesures relatives à la coopération judiciaire dans les matières civiles prévues à l'article 65, à l'exclusion des aspects touchant le droit de la famille; ces dispositions ne sont pas affectées par la présente décision.

(5)

(5) En outre, en vertu du protocole relatif à l'article 67 du traité, à partir du 1er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, pour arrêter les mesures visées à l'article 66 du traité. Ledit protocole n'est pas affecté par la présente décision.

(6)

(6) Outre ce qui découle du traité de Nice, le Conseil européen, lorsqu'il a approuvé «le programme de La Haye: Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne» lors de sa réunion des 4 et 5 novembre 2004, a demandé au Conseil de prendre, au plus tard le 1er avril 2005, une décision sur la base de l'article 67, paragraphe 2, du traité, en vertu de laquelle le Conseil doit statuer selon la procédure définie à l'article 251 pour arrêter, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice relative au choix de la base juridique pour les actes communautaires, les mesures visées à l'article 62, point 1), point 2), sous a), et point 3), et à l'article 63, point 2), sous b), et point 3), point b), du traité.

(7)

(7) Le Conseil européen a toutefois estimé que, dans l'attente de l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil devrait continuer de statuer à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, pour l'adoption de mesures dans le domaine de l'immigration légale de ressortissants de pays tiers vers les États membres et d'un État membre à un autre, visées à l'article 63, point 3), sous a), et point 4), du traité.

(8)

(8) Le passage à la procédure de codécision pour l'adoption des mesures visées à l'article 62, point 1), du traité est sans préjudice de l'obligation qui est faite au Conseil de statuer à l'unanimité lorsqu'il prend les décisions visées à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, à l'article 15, paragraphe 1, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et à l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ainsi que dans tout traité d'adhésion futur.

(9)

(9) Le passage à la procédure de codécision pour l'adoption des mesures visées à l'article 62, point 2), sous a), du traité est sans préjudice de la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

(10)

(10) Des mesures d'encouragement destinées à soutenir l'action des États membres en matière d'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire pourraient être adoptées par le Conseil statuant en conformité avec la base juridique appropriée prévue dans le traité.

(11)

(11) À la suite du passage à la procédure de codécision pour l'adoption des mesures visées à l'article 62, points 2) et 3), du traité, les règlements réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa et à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières devraient être modifiés de sorte à prévoir que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans ces cas.

(12)

(12) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(13)

(13) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision,

Article 1

1. À compter du 1er janvier 2005, le Conseil statue selon la procédure prévue à l'article 251 du traité pour l'adoption des mesures visées à l'article 62, point 1), point 2), sous a), et point 3), du traité.

2. À compter du 1er janvier 2005, le Conseil statue selon la procédure définie à l'article 251 du traité pour l'adoption des mesures visées à l'article 63, point 2), sous b), et point 3) sous b), du traité.

Article 2

L'article 251 du traité s'applique aux avis du Parlement européen reçus par le Conseil avant le 1er janvier 2005 sur des propositions relatives à des mesures pour lesquelles le Conseil, conformément à la présente décision, statue selon la procédure définie à l'article 251 du traité.

Article 3

1. À l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa, les termes «statuant à l'unanimité» sont remplacés par les termes «statuant à la majorité qualifiée» avec effet au 1er janvier 2005.

2. À l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières, les termes «statuant à l'unanimité» sont remplacés par les termes «statuant à la majorité qualifiée» avec effet au 1er janvier 2005.

Note : JO L 116 du 26.4.2001, p. 2. JO L 116 du 26.4.2001, p. 5.
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