(8) Le passage à la procédure de codécision pour l'adoption des mesures visées à l'article 62, point 1), du traité est sans préjudice de l'obligation qui est faite au Conseil de statuer à l'unanimité lorsqu'il prend les décisions visées à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003, à l'article 15, paragraphe 1, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et à l'article 4 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ainsi que dans tout traité d'adhésion futur.
Décision (CELEX 32004D0927) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0927)
RattachementDécision (CELEX 32004D0927)
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32004D0927)
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