(5) En outre, en vertu du protocole relatif à l'article 67 du traité, à partir du 1er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, pour arrêter les mesures visées à l'article 66 du traité. Ledit protocole n'est pas affecté par la présente décision.
Décision (CELEX 32004D0927) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0927)
RattachementDécision (CELEX 32004D0927)
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32004D0927)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.