(4) En vertu de l'article 67, paragraphe 5, du traité, le Conseil arrête, selon la procédure définie à l'article 251 du traité, les mesures relatives à l'asile prévues à l'article 63, point 1), et point 2), sous a), du traité pour autant que le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, aura arrêté une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières, de même que les mesures relatives à la coopération judiciaire dans les matières civiles prévues à l'article 65, à l'exclusion des aspects touchant le droit de la famille; ces dispositions ne sont pas affectées par la présente décision.
Décision (CELEX 32004D0927) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0927)
RattachementDécision (CELEX 32004D0927)
Versionacte d'origine du 22/12/2004 (CELEX 32004D0927)
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