(2) Aux termes du règlement (CEE) n° 1108/70, la comptabilisation des dépenses d'infrastructure n'est pas effectuée pour diverses catégories d'infrastructures. Tel est entre autres le cas de certaines voies navigables à caractère maritime, dont il incombe à la Commission d'arrêter la liste.
Règlement (CE) n° 13/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 13/2004
RattachementRèglement (CE) n° 13/2004
Versionacte d'origine du 08/12/2003 (CELEX 32004R0013)
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