(5) Il doit être prévu que, pour la première année d'application, à l'exception des tomates relevant du code NC 0702 00 00, les contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d'entrée en vigueur du nouvel accord doivent être réduits proportionnellement à la période qui s'est écoulée avant cette date.
Règlement (CE) n° 37/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 37/2004
RattachementRèglement (CE) n° 37/2004
Versionacte d'origine du 09/01/2004 (CELEX 32004R0037)
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