Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 37/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 modifiant le règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits agricoles originaires du Maroc

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/01/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 37/2004
Adopté le9 janvier 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32004R0037
RéférenceRèglement (CE) n° 37/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Un accord sous forme d'un échange de lettres a été conclu, le 22 décembre 2003, entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant les mesures de libéralisation réciproque et le remplacement des protocoles nos 1 et 3 à l'accord d'association CE-Maroc. Ce nouvel accord s'applique à compter du 1er janvier 2004, à l'exception des articles 2, 4 et 5 du nouveau protocole agricole n° 1, ci-après dénommé "le nouveau protocole n° 1", concernant les modalités applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles originaires du Maroc. Ces articles s'appliquent à partir du 1er octobre 2003 en ce qui concerne les concessions accordées pour les tomates.

(2)

(2) Le nouveau protocole n° 1 prévoit de nouvelles concessions tarifaires et des modifications aux concessions existantes reprises à l'annexe II du règlement (CE) n° 747/2001, dont certaines s'appliquent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.

(3)

(3) Pour certains produits agricoles auxquels les concessions tarifaires existantes s'appliquent dans le cadre de quantités de référence, le nouveau protocole n° 1 prévoit la franchise des droits de douane soit dans le cadre des contingents tarifaires, soit pour des volumes illimités.

(4)

(4) Pour mettre en oeuvre les concessions tarifaires prévues par le nouveau protocole n° 1, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 747/2001.

(5)

(5) Il doit être prévu que, pour la première année d'application, à l'exception des tomates relevant du code NC 0702 00 00, les contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d'entrée en vigueur du nouvel accord doivent être réduits proportionnellement à la période qui s'est écoulée avant cette date.

(6)

(6) Afin de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires existants prévus par le règlement (CE) n° 747/2001, les quantités importées dans le cadre de ces contingents tarifaires existants devraient être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément au règlement (CE) n° 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

(7)

(7) Le nouvel accord dispose que les contingents tarifaires pour les tomates à l'état frais ou réfrigéré doivent s'appliquer à partir du 1er octobre 2003. Les quantités qui ont été mises en libre pratique dans la Communauté depuis le 1er octobre 2003 au titre des contingents tarifaires existants pour les tomates à l'état frais ou réfrigéré applicables en vertu du règlement (CE) n° 747/2001, devraient être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément au règlement (CE) n° 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

(8)

(8) Aux termes du nouveau protocole n° 1, le volume du contingent tarifaire additionnel pour les tomates à l'état frais ou réfrigéré applicable du 1er novembre au 31 mai est subordonné chaque année au volume total de tomates originaires du Maroc mises en libre pratique dans la Communauté durant la période précédente du 1er octobre au 31 mai. En conséquence, la Commission devrait, avant le 1er novembre de chaque année, examiner les volumes mis en libre pratique durant la période précédente du 1er octobre au 31 mai et adopter des dispositions pour mettre en oeuvre tout ajustement nécessaire du volume des contingents tarifaires additionnels.

(9)

(9) Pour les contingents tarifaires pour les tomates à l'état frais ou réfrigéré, il y aurait lieu de prévoir conformément au nouveau protocole n° 1 que, durant chaque campagne d'importation du 1er octobre au 31 mai, les quantités inutilisées des contingents tarifaires mensuels peuvent être transférées, à deux dates précises, vers le contingent tarifaire additionnel applicable à cette campagne d'importation.

(10)

(10) Conformément au nouveau protocole n° 1, les volumes des contingents tarifaires pour certains produits doivent, du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2007, être augmentés, sur la base de quatre tranches annuelles identiques, correspondant chacune à 3 % de ces volumes.

(11)

(11) Les mesures prévues dans ce règlement doivent s'appliquer à partir de la date d'application du nouvel accord, il est en conséquence approprié que ce règlement entre en vigueur dès que possible.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) n° 747/2001 est modifié comme suit:

1) L'article 3 bis suivant est inséré:

"Article 3 bis

Dispositions spécifiques pour les contingents tarifaires pour les tomates originaires du Maroc

Pour les tomates relevant du code NC 0702 00 00 mises en libre pratique chaque année pendant la période allant du 1er octobre au 31 mai (ci-après dénommée la 'campagne d'importation'), les tirages effectués sur les contingents tarifaires mensuels applicables sous le numéro d'ordre 09.1104 du 1er octobre au 31 décembre, d'une part, et du 1er janvier au 31 mars, d'autre part, sont arrêtés chaque année le 15 janvier, d'une part, et le deuxième jour ouvrable de la Commission suivant le 1er avril, d'autre part. Le jour ouvrable de la Commission suivant, les services de la Commission fixent le solde inutilisé de chacun de ces contingents tarifaires et le mettent à disposition au titre du contingent tarifaire additionnel applicable pour cette campagne d'importation sous le numéro d'ordre 09.1112.

À partir des dates auxquelles les contingents tarifaires mensuels ont été arrêtés, tout tirage rétroactif effectué sur l'un quelconque des contingents tarifaires mensuels arrêtés et tout reversement ultérieur de volumes inutilisés sont effectués au titre du contingent tarifaire additionnel applicable pour cette campagne d'importation."

2) L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

1. Pour les périodes contingentaires encore ouvertes le 1er janvier 2004, les quantités qui ont été mises en libre pratique dans la Communauté dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.1115, 09.1122, 09.1130, 09.1133, 09.1135, 09.1136 et 09.1137, en vertu du règlement (CE) n° 747/2001, doivent être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires indiqués à l'annexe II du règlement (CE) n° 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

2. Les quantités de tomates relevant du code NC 0702 00 00 qui ont été mises en libre pratique dans la Communauté en vertu du règlement (CE) n° 747/2001, depuis le 1er octobre 2003 avec le bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.1116, 09.1189 et 09.1190, doivent être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires ouverts pour ces produits à partir de cette date à l'annexe II du règlement (CE) n° 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2004, à l'exception des contingents tarifaires indiqués aux paragraphes 3 et 4.

Les contingents tarifaires portant le numéro d'ordre 09.1104 pour les tomates relevant du code NC 0702 00 00 s'appliquent à partir du 1er octobre 2003.

Le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.1112 pour les tomates relevant du code NC 0702 00 00 s'applique à partir du 1er novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

"ANNEXE II

MAROC

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Contingents tarifaires

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