(7) Le nouvel accord dispose que les contingents tarifaires pour les tomates à l'état frais ou réfrigéré doivent s'appliquer à partir du 1er octobre 2003. Les quantités qui ont été mises en libre pratique dans la Communauté depuis le 1er octobre 2003 au titre des contingents tarifaires existants pour les tomates à l'état frais ou réfrigéré applicables en vertu du règlement (CE) n° 747/2001, devraient être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément au règlement (CE) n° 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 37/2004 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 37/2004
RattachementRèglement (CE) n° 37/2004
Versionacte d'origine du 09/01/2004 (CELEX 32004R0037)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.