(6) Afin de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires existants prévus par le règlement (CE) n° 747/2001, les quantités importées dans le cadre de ces contingents tarifaires existants devraient être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément au règlement (CE) n° 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 37/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 37/2004
RattachementRèglement (CE) n° 37/2004
Versionacte d'origine du 09/01/2004 (CELEX 32004R0037)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.