(6) Conformément à l'accord provisoire, les volumes des contingents tarifaires pour certains produits doivent, à partir de la deuxième année de leur application, être augmentés annuellement de 3 % du volume de l'année précédente, et les volumes des contingents tarifaires pour d'autres produits doivent être fixés expressément pour les trois premières années et les années suivantes de leur application.
Règlement (CE) n° 53/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 53/2004
RattachementRèglement (CE) n° 53/2004
Versionacte d'origine du 12/01/2004 (CELEX 32004R0053)
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