Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 53/2004 de la Commission du 12 janvier 2004 portant modification du règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits agricoles originaires d'Égypte

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/01/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 53/2004
Adopté le12 janvier 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32004R0053
RéférenceRèglement (CE) n° 53/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) En attendant l'achèvement de la procédure nécessaire à la ratification et à l'entrée en vigueur de l'accord euro-méditerranéen créant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d'Égypte, d'autre part, qui a été signé le 25 juin 2001, un accord sous forme d'échanges de lettres relatif à l'application provisoire des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord d'association euro-méditerranéen, ci-après dénommé "l'accord provisoire", a été conclu le 19 décembre 2003. L'accord provisoire s'applique à compter du 1er janvier 2004.

(2)

(2) L'accord provisoire remplacera les dispositions pertinentes de l'accord de coopération signé entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'Égypte, le 18 janvier 1977(2), et celles de l'accord signé à Bruxelles entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République arabe d'Égypte, le 18 janvier 1977(3).

(3)

(3) Dans l'accord provisoire, des concessions tarifaires en franchise de droits de douane sont octroyées à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires d'Égypte dans le cadre des contingents tarifaires.

(4)

(4) Pour certains produits agricoles, pour lesquels les concessions tarifaires prévues par l'accord de coopération ont été appliquées dans le cadre des quantités de référence, l'accord provisoire prévoit la franchise des droits de douane soit dans le cadre des contingents tarifaires, soit pour des volumes illimités.

(5)

(5) Pour mettre en oeuvre les concessions tarifaires prévues par l'accord provisoire, il est nécessaire de remplacer l'annexe du règlement (CE) n° 747/2001 relative aux contingents tarifaires et aux quantités de référence pour les produits originaires d'Égypte.

(6)

(6) Conformément à l'accord provisoire, les volumes des contingents tarifaires pour certains produits doivent, à partir de la deuxième année de leur application, être augmentés annuellement de 3 % du volume de l'année précédente, et les volumes des contingents tarifaires pour d'autres produits doivent être fixés expressément pour les trois premières années et les années suivantes de leur application.

(7)

(7) Le règlement (CE) n° 747/2001 doit donc être modifié en conséquence.

(8)

(8) Pour le calcul des contingents tarifaires pour la première année d'application, il est nécessaire de prévoir, conformément à l'accord provisoire, que les volumes des contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d'entrée en vigueur de l'accord provisoire doivent être réduits proportionnellement à la période qui s'est écoulée avant cette date.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'annexe IV du règlement (CE) n° 747/2001 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pour la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires communautaires avec les numéros d'ordre 09.1704, 09.1706, 09.1707, 09.1711, 09.1713, 09.1714, 09.1717, 09.1721 et 09.1725, pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d'entrée en vigueur de l'accord provisoire, sont réduits proportionnellement à la période qui s'est écoulée avant cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

"ANNEXE IV

ÉGYPTE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Contingents tarifaires

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