(8) Pour le calcul des contingents tarifaires pour la première année d'application, il est nécessaire de prévoir, conformément à l'accord provisoire, que les volumes des contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date d'entrée en vigueur de l'accord provisoire doivent être réduits proportionnellement à la période qui s'est écoulée avant cette date.
Règlement (CE) n° 53/2004 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 53/2004
RattachementRèglement (CE) n° 53/2004
Versionacte d'origine du 12/01/2004 (CELEX 32004R0053)
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