Pour les périodes contingentaires encore ouvertes le 1er janvier 2004, les quantités qui ont été mises en libre circulation dans la Communauté dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.1311, 09.1313, 09.1329, 09.1339 et 09.1341, en vertu du règlement (CE) n° 747/2001, doivent être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires indiqués à l'annexe VII du règlement (CE) n° 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.
Règlement (CE) n° 54/2004 · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 54/2004
RattachementRèglement (CE) n° 54/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0054)
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