Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 54/2004 de la Commission du 12 janvier 2004 portant modification du règlement (CE) n° 747/2001 du Conseil en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires et les quantités de référence pour certains produits agricoles originaires d'Israël

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/01/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 54/2004
Adopté le12 janvier 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32004R0054
RéférenceRèglement (CE) n° 54/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Un accord sous forme d'échanges de lettres a été conclu le 22 décembre 2003 entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association CE/Israël. Ce nouvel accord s'applique à compter du 1er janvier 2004.

(2)

(2) Le nouveau protocole n° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires d'Israël, ci-après "nouveau protocole n° 1", prévoit de nouvelles concessions tarifaires et des modifications aux concessions existantes reprises dans le règlement (CE) n° 747/2001, dont certaines entrent dans le cadre de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence.

(3)

(3) Pour mettre en oeuvre les concessions tarifaires prévues dans le nouveau protocole n° 1, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 747/2001.

(4)

(4) Il doit être prévu que, pour la première année d'application, les contingents tarifaires pour lesquels la période contingentaire commence avant la date à laquelle le nouvel accord entre en vigueur doivent être réduits proportionnellement à la période qui s'est déjà écoulée avant cette date.

(5)

(5) Pour faciliter la gestion de certains contingents tarifaires existants prévus par le règlement (CE) n° 747/2001, les quantités importées dans le cadre de ces contingents devraient être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément au règlement (CE) n° 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

(6)

(6) Conformément au nouveau protocole n° 1, les volumes des contingents tarifaires et des quantités de référence seront à augmenter du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2007, sur la base de quatre tranches égales, correspondant chacune à 3 % de ces volumes.

(7)

(7) Les mesures prévues dans ce règlement doivent s'appliquer à partir de la date d'application du nouvel accord; il est en conséquence approprié que ce règlement entre en vigueur dès que possible.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'annexe VII du règlement (CE) n° 747/2001 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pour les périodes contingentaires encore ouvertes le 1er janvier 2004, les quantités qui ont été mises en libre circulation dans la Communauté dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.1311, 09.1313, 09.1329, 09.1339 et 09.1341, en vertu du règlement (CE) n° 747/2001, doivent être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires indiqués à l'annexe VII du règlement (CE) n° 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

"ANNEXE VII

ISRAËL

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

PARTIE A: Contingents tarifaires

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PARTIE B: Quantités de référence

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