En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs non traditionnels pour les produits énumérés à l'annexe II, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité ou un montant équivalant au volume sollicité, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 2044/2003, corrigé du taux de réduction précisé pour chaque contingent à ladite annexe.
Règlement (CE) n° 215/2004 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 06/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 215/2004
RattachementRèglement (CE) n° 215/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0215)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.