Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 215/2004 de la Commission du 6 février 2004 établissant les quantités à allouer aux importateurs au titre de la seconde tranche des contingents quantitatifs communautaires 2004 de certains produits originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 215/2004
Adopté le6 février 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX32004R0215
RéférenceRèglement (CE) n° 215/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 2044/2003 fixe les parts réservées aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs pour chacun des contingents considérés, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles. Les importateurs ont présenté les demandes de licences d'importation auprès de leurs autorités nationales compétentes entre le 22 novembre et le 31 décembre 2003, 15 heures (heure de Bruxelles), conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 2044/2003.

(2)

(2) La Commission a reçu des États membres et des États adhérents, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2044/2003, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation présentées, ainsi qu'aux volumes totaux importés par les importateurs traditionnels en 1998 ou en 1999 (dans les États membres) et en 2001 ou en 2002 (dans les États adhérents), années de référence.

(3)

(3) La Commission est désormais en mesure d'établir, sur la base de ces informations, des critères quantitatifs uniformes grâce auxquels les autorités nationales compétentes peuvent accéder aux demandes de licences présentées par les importateurs des États membres et des États adhérents pour la seconde tranche des contingents quantitatifs 2004.

(4)

(4) L'examen des chiffres fournis par les États membres et adhérents montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs traditionnels des produits énumérés à l'annexe I du présent règlement est tantôt supérieur, tantôt inférieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites en appliquant le taux uniforme de réduction ou d'augmentation figurant à l'annexe I aux volumes, exprimés en quantité ou en valeur, importés par chacun des importateurs au cours de la période de référence.

(5)

(5) L'examen des chiffres fournis par les États membres et adhérents montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs non traditionnels des produits énumérés à l'annexe II du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites en appliquant le taux uniforme de réduction figurant à l'annexe II aux quantités sollicitées par chacun des importateurs, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 2044/2003.

(6)

(6) Les quantités non absorbées par les importateurs non traditionnels ont été transférées aux importateurs traditionnels, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs traditionnels pour les produits énumérés à l'annexe I, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité ou un montant équivalant aux importations effectuées en 1998 ou en 1999 (dans les États membres) et en 2001 ou en 2002 (dans les États adhérents), communiquées par l'importateur, ces quantités ou montants étant corrigés du taux de réduction/d'augmentation précisé pour chaque contingent à ladite annexe.

Si l'utilisation de ce critère quantitatif donnait lieu à l'allocation d'un volume supérieur à celui sollicité, la quantité attribuée serait limitée à celle précisée dans la demande.

Article 2

En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs non traditionnels pour les produits énumérés à l'annexe II, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité ou un montant équivalant au volume sollicité, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 2044/2003, corrigé du taux de réduction précisé pour chaque contingent à ladite annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Taux de réduction (-)/d'augmentation (+) applicable aux importations

(importateurs traditionnels)

>TABLE>

Annexe II

ANNEXE II

Taux de réduction (-) applicable au volume sollicité compte tenu des quantités maximales fixées par le règlement (CE) n° 2044/2003

(importateurs non traditionnels)

>TABLE>

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