Règlement (CE) n° 215/2004 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 215/2004
RattachementRèglement (CE) n° 215/2004
Versionacte d'origine du 06/02/2004 (CELEX 32004R0215)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 215/2004EUR-Lex →

(4) L'examen des chiffres fournis par les États membres et adhérents montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs traditionnels des produits énumérés à l'annexe I du présent règlement est tantôt supérieur, tantôt inférieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites en appliquant le taux uniforme de réduction ou d'augmentation figurant à l'annexe I aux volumes, exprimés en quantité ou en valeur, importés par chacun des importateurs au cours de la période de référence.

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