(2) La Commission a reçu des États membres et des États adhérents, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2044/2003, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation présentées, ainsi qu'aux volumes totaux importés par les importateurs traditionnels en 1998 ou en 1999 (dans les États membres) et en 2001 ou en 2002 (dans les États adhérents), années de référence.
Règlement (CE) n° 215/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 215/2004
RattachementRèglement (CE) n° 215/2004
Versionacte d'origine du 06/02/2004 (CELEX 32004R0215)
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