Règlement (CE) n° 215/2004 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 215/2004
RattachementRèglement (CE) n° 215/2004
Versionacte d'origine du 06/02/2004 (CELEX 32004R0215)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 215/2004EUR-Lex →

(5) L'examen des chiffres fournis par les États membres et adhérents montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs non traditionnels des produits énumérés à l'annexe II du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites en appliquant le taux uniforme de réduction figurant à l'annexe II aux quantités sollicitées par chacun des importateurs, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 2044/2003.

Aller plus loin

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