(5) L'examen des chiffres fournis par les États membres et adhérents montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs non traditionnels des produits énumérés à l'annexe II du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites en appliquant le taux uniforme de réduction figurant à l'annexe II aux quantités sollicitées par chacun des importateurs, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 2044/2003.
Règlement (CE) n° 215/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 215/2004
RattachementRèglement (CE) n° 215/2004
Versionacte d'origine du 06/02/2004 (CELEX 32004R0215)
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