Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, consolidée au 04/06/2013.
Version consolidée au 04/06/2013 (consolidation EUR-Lex 02004R0231-20130604, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/02/2004).
(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
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Préparation jaune, huileuse, liquide, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole et des additifs. Le produit présente les caractéristiques suivantes:
— Distillation (ASTM D 86):
à 250 °C: 0
à 266 °C: début de la distillation
à 339 °C (fin de la distillation): plus de 85 % en volume
à 350 °C: plus de 85 % en volume
— Point d'éclair (Pensky-Martens): supérieur à 100 °C
— Spectroscopie infrarouge: hydrocarbures aliphatiques
— Teneur en soufre (EN ISO 8754): moins de 0,05 % en poids
La préparation peut être utilisée comme huile lubrifiante
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27101943
27101946
27101947
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Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, les notes complémentaires 2 d) et 2 e) du chapitre 27 et le libellé des codes NC 2710, 271019 et 27101941
Étant donné que les «huiles lourdes», selon la définition donnée dans la note complémentaire 2 d) du chapitre 27, comprennent les huiles et les préparations, le terme «gazole», selon la définition figurant dans la note complémentaire 2 e) du chapitre 27, recouvre aussi les huiles et les préparations
Le produit ne peut être classé en tant que lubrifiant puisqu'il satisfait aux dispositions des notes complémentaires 2 d) et 2 e) du chapitre 27. Il doit donc être classé en tant que gazole relevant de la codes NC 27101943, 27101946 et 27101947. (Voir aussi les notes explicatives de la nomenclature combinée, codes NC 27101971 à 27101999)