Règlement (CE) n° 314/2004 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02004R0314-20260219, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/02/2004).

TexteRèglement (CE) n° 314/2004
RattachementRèglement (CE) n° 314/2004
VersionConsolidée au 19/02/2026 (CELEX 02004R0314-20260219)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 314/2004EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale;

f) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;

g) «financement ou aide financière», toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;

h) «territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne (TUE) s’applique, dans les conditions fixées par le TUE, y compris leur espace aérien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0314-20260219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).