Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

Acte en vigueur, consolidée au 19/02/2026.

Version consolidée au 19/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02004R0314-20260219, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/02/2004).

ActeRèglement (CE) n° 314/2004
Adopté le19 février 2004
VersionConsolidée au 19/02/2026
Contenu17 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX02004R0314-20260219
RéférenceRèglement (CE) n° 314/2004, consolidée au 19/02/2026EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Dans sa position commune 2002/145/PESC du 18 février 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe, le Conseil a exprimé sa profonde préoccupation devant la situation au Zimbabwe, en particulier les graves violations des droits de l'homme, et notamment de la liberté d'opinion, d'association et de réunion pacifique, commises par le gouvernement du Zimbabwe. Il a donc imposé des mesures restrictives qui font l'objet d'un examen annuel. Certaines des mesures restrictives imposées à l'encontre du Zimbabwe ont été mises en œuvre au niveau de la Communauté par le règlement (CE) no 310/2002 du Conseil, dont la durée d'application a été prorogée jusqu'au 20 février 2004 par le règlement (CE) no 313/2003 du Conseil.

(2)

(2) Le Conseil continue à considérer que le gouvernement du Zimbabwe porte toujours gravement atteinte aux droits de l'homme. Il juge donc nécessaire, aussi longtemps que ces violations se poursuivent, de continuer à appliquer des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement du Zimbabwe et de ceux qui sont responsables au premier chef de ces atteintes.

(3)

(3) La position commune 2004/161/PESC prévoit dès lors un renouvellement des mesures restrictives instaurées par la position commune 2002/145/PESC.

(4)

(4) Les mesures restrictives prévues par la position commune 2004/161/PESC interdisent notamment la fourniture d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires et l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression à l'intérieur du pays et imposent le gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur sont associés.

(5)

(5) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, il convient que le territoire de la Communauté soit réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

(6)

(6) Il est souhaitable d'aligner sur la pratique récente les dispositions interdisant la fourniture d'une assistance technique, d'un financement et d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires et celles imposant le gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques.

(7)

(7) Le présent règlement modifie et proroge les mesures restrictives instaurées par le règlement (CE) no 310/2002, qu'il devrait remplacer immédiatement à son expiration,

Article 1

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale;

f) «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;

g) «financement ou aide financière», toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;

h) «territoire de l’Union», les territoires des États membres auxquels le traité sur l’Union européenne (TUE) s’applique, dans les conditions fixées par le TUE, y compris leur espace aérien.

Article 2

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires»), ainsi que les armes à feu, leurs pièces et éléments essentiels et munitions tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2. Il est interdit:

a) d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des articles visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires ou pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des articles visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

c) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a) ou b).

Note : Dernière version publiée au JO C, C/2025/1499, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1499/oj. Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/258/oj).

Article 3

Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, volontairement et délibérément, directement ou indirectement, du matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression à l’intérieur du pays, énuméré à l’annexe I, originaire ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) d’octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec le matériel visé au point a), à toute personne, physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec le matériel visé au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

d) de participer, volontairement et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a), b) ou c).

Article 4

1. Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser:

a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation , ainsi que la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique connexe, de:

i) matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement de l’Union européenne et des institutions des Nations unies;

ii) matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l’Union européenne ou des Nations unies;

b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de l’équipement énuméré à l’annexe I, destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et la fourniture d’un financement ou d’une assistance financière, et d’une assistance technique en rapport avec ces opérations.

2. Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.

Article 4 bis

1. Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe II, de l'État membre où l'exportateur est établi ou l'État membre à partir duquel les substances explosives ou le matériel connexe sont fournis, peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de substances explosives et du matériel connexe énumérés au point 4 de l'annexe I ainsi que l'assistance financière et technique, si les substances explosives et le matériel connexe sont destinés et seront uniquement affectés à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier et de projets d'infrastructures.

2. L'autorisation visée au présent article est accordée conformément aux modalités détaillées prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.

3. Les exportateurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations utiles nécessaires pour l'appréciation de leur demande d'autorisation.

4. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, au moins deux semaines à l'avance, de son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 1 du présent article.

Article 5

Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Zimbabwe, pour leur usage exclusivement personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.

Article 6

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32026R0384]

Article 7

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32026R0384]

Article 8

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, ou dont ils ont la nationalité, qui sont énumérées à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités.

b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour la vérification de cette information.

2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32026R0384]

Article 10

1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a) les autorisations octroyées au titre des dérogations prévues par le présent règlement; et

b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans l’application de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales..

2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information pertinente dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 10 bis

1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet énumérés à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission toute modification dans l’adresse de leurs sites internet énumérés à l’annexe II.

2. Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure des coordonnées de ces autorités compétentes.

3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l’adresse et les autres coordonnées à utiliser pour de telles communications sont celles qui figurent à l’annexe II.

Article 10 ter

Toute information fournie ou reçue conformément au présent règlement est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 11

La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 12

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, applicable aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées permettant la confiscation des produits desdites infractions.

2. Les États membres informent la Commission du régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification apportée ultérieurement à ce régime.

Article 13

Le présent règlement s’applique:

a) sur le territoire de l’Union;

b) à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c) à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre; et

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2004.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 3

1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires, comme suit:

1. 1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'l'Union européenne (UE);

1. 2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1. 3. viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

3. Véhicules suivants:

3. 1. véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes;

3. 2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3. 3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3. 4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3. 5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3. 6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.

Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4. 1. appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4. 2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

4. 3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes de l'Union européenne, comme suit:

a) amatol;

b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c) nitroglycol;

d) tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

e) chlorure de picryle;

f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, comme suit:

5. 1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5. 2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne couvre pas:

— le matériel spécialement conçu pour des activités sportives,

— le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique, et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

8. Barbelé rasoir.

9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 centimètres.

10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.

Annexe II

ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 4 et 8 et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes-politiques/paix-et-securite/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaftembargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

https://www.fid.gov.lv/en

LITUANIE

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://smb.gov.mt/

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

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