Règlement (CE) n° 314/2004 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 314/2004
RattachementRèglement (CE) n° 314/2004
Versionacte d'origine du 19/02/2004 (CELEX 32004R0314)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 314/2004EUR-Lex →

(5) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. Par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, il convient que le territoire de la Communauté soit réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).