Règlement (CE) n° 314/2004 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02004R0314-20260219, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/02/2004).

TexteRèglement (CE) n° 314/2004
RattachementRèglement (CE) n° 314/2004
VersionConsolidée au 19/02/2026 (CELEX 02004R0314-20260219)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 314/2004EUR-Lex →

1. La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a) les autorisations octroyées au titre des dérogations prévues par le présent règlement; et

b) les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans l’application de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales..

2. Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information pertinente dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0314-20260219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).