Version consolidée au 19/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02004R0314-20260219, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/02/2004).
TexteRèglement (CE) n° 314/2004
RattachementRèglement (CE) n° 314/2004
VersionConsolidée au 19/02/2026 (CELEX 02004R0314-20260219)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 314/2004EUR-Lex →
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, ou dont ils ont la nationalité, qui sont énumérées à l’annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de ces autorités.
b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour la vérification de cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.