Règlement (CE) n° 314/2004 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02004R0314-20260219, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/02/2004).

TexteRèglement (CE) n° 314/2004
RattachementRèglement (CE) n° 314/2004
VersionConsolidée au 19/02/2026 (CELEX 02004R0314-20260219)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 314/2004EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l’annexe II peuvent autoriser:

a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation , ainsi que la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique connexe, de:

i) matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement de l’Union européenne et des institutions des Nations unies;

ii) matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l’Union européenne ou des Nations unies;

b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de l’équipement énuméré à l’annexe I, destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et la fourniture d’un financement ou d’une assistance financière, et d’une assistance technique en rapport avec ces opérations.

2. Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0314-20260219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).