(2) Le COSS a pour rôle de centraliser les tâches des comités institués dans le cadre de la législation communautaire en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord.
Règlement (CE) n° 415/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 415/2004
RattachementRèglement (CE) n° 415/2004
Versionacte d'origine du 05/03/2004 (CELEX 32004R0415)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.