Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 415/2004 de la Commission du 5 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 415/2004
Adopté le5 mars 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32004R0415
RéférenceRèglement (CE) n° 415/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 2099/2002 a institué le COSS.

(2)

(2) Le COSS a pour rôle de centraliser les tâches des comités institués dans le cadre de la législation communautaire en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord.

(3)

(3) Il convient que toute nouvelle législation communautaire adoptée dans le domaine de la sécurité maritime prévoie le recours au COSS.

(4)

(4) L'article 6 de la directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté(2) stipule que la Commission est assistée par le comité institué par l'article 12, paragraphe 1, de la directive 93/75/CEE du Conseil(3). Ce comité a été remplacé par le COSS institué par le règlement (CE) n° 2099/2002.

(5)

(5) L'article 28 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil(4) stipule que la Commission est assistée par un comité.

(6)

(6) L'article 9 du règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires(5) stipule que la Commission est assistée par le COSS.

(7)

(7) L'article 11 de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers(6) stipule que la Commission est assistée par le COSS.

(8)

(8) En vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 2099/2002, l'article 2, paragraphe 2, de ce règlement peut être modifié afin d'y inclure la mention des actes communautaires qui sont entrés en vigueur après l'adoption de ce règlement et qui confèrent des compétences d'exécution au COSS.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité pour la sécurité maritime, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2099/2002, les points suivants sont ajoutés:

"p) la directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté(7);

q) la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil(8);

r) le règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires(9);

s) la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers(10)."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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