(1) Il convient que le montant de l'aide ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédant la campagne de pêche concernée.
Règlement (CE) n° 429/2004 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 429/2004
RattachementRèglement (CE) n° 429/2004
Versionacte d'origine du 04/03/2004 (CELEX 32004R0429)
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