Article 1
Décisions abrogées
Les décisions 89/18/CEE, 92/187/CEE, 92/183/CEE, 94/143/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/435/CE, 94/446/CE, 94/860/CE, 95/341/CE, 96/500/CE, 97/168/CE et 97/198/CE sont abrogées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) La directive 72/462/CEE établit des règles relatives aux inspections sanitaires et vétérinaires concernant l'importation de certains animaux et de leurs viandes et produits de viande dans la Communauté. Cette directive fournit la base juridique pour les décisions suivantes de la Commission relatives à l'importation de certains produits et sous-produits animaux dans la Communauté: - décision 89/18/CEE du 22 décembre 1988 concernant les conditions d'importation à partir des pays tiers de viandes fraîches à des fins autres que la consommation humaine(5), - décision 92/187/CEE du 28 février 1992 établissant les conditions à remplir lors de l'importation de certaines matières premières destinées à l'industrie de transformation pharmaceutique en provenance de certains pays tiers ne figurant pas sur la liste établie par la décision 79/542/CEE du Conseil(6), et - décision 92/183/CEE du 3 mars 1992 établissant les conditions générales à respecter lors de l'importation de certaines matières premières destinées à l'industrie de transformation pharmaceutique en provenance de pays tiers figurant sur la liste établie par la décision 79/542/CEE du Conseil(7).
(2) La directive 92/118/CEE définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de certains produits d'origine animale. Cette directive fournit également la base juridique pour les décisions suivantes de la Commission: - décision 94/143/CE du 1er mars 1994 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de sérum d'équidés en provenance de pays tiers(8), - décision 94/309/CE du 27 avril 1994 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'importation en provenance de pays tiers de certains aliments pour animaux de compagnie et de certains produits comestibles non tannés pour animaux de compagnie contenant des matières animales à faible risque(9), modifiée en dernier lieu par la décision 97/199/CE(10), - décision 94/344/CE du 27 avril 1994 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'importation en provenance de pays tiers de protéines animales transformées, y compris les produits contenant lesdites protéines, destinées à la consommation animale(11), modifiée en dernier lieu par la décision 97/198/CE(12), - décision 94/435/CE du 10 juin 1994 définissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire régissant l'importation de soies de porc en provenance de pays tiers(13), - décision 94/446/CE du 14 juin 1994 définissant les exigences relatives à l'importation en provenance de pays tiers d'os et de produits à base d'os, de cornes et de produits à base de corne ainsi que d'onglons et de produits à base d'onglons, à l'exclusion des farines tirées de ces produits, non destinés à l'alimentation humaine ou animale, en vue de leur transformation(14), modifiée en dernier lieu par la décision 97/197/CE(15), - décision 94/860/CE du 20 décembre 1994, établissant les conditions d'importation des produits apicoles de pays tiers destinés à être utilisés dans l'apiculture(16), - décision 95/341/CE du 27 juillet 1995 concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives aux importations de lait et de produits à base de lait non destinés à la consommation humaine, en provenance de pays tiers(17), telle que modifiée par la décision 96/106/CE(18), - décision 96/500/CE du 22 juillet 1996 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification ou déclaration officielle requises à l'importation de trophées de chasse d'oiseaux et d'ongulés n'ayant pas subi de traitement taxidermique complet en provenance de pays tiers(19), - décision 97/168/CE du 29 novembre 1996 établissant les conditions vétérinaires et la certification ou la déclaration officielle requises à l'importation de peaux d'ongulés en provenance de pays tiers(20), - décision 97/198/CE du 25 mars 1997 établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'importation de protéines animales transformées en provenance de certains pays tiers utilisant des systèmes de traitement thermique de remplacement, et modifiant la décision 94/344/CE(21).
(3) La directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2002 modifiant les directives 90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions sanitaires applicables aux sous-produits animaux(22) a modifié de manière substantielle ces directives, notamment afin de réduire leur champ d'application de manière à ce qu'il couvre uniquement les produits animaux destinés à la consommation humaine et les pathogènes.
(4) Toutes les règles communautaires régissant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont maintenant contenues dans le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil(23).
(5) En conséquence, dans un souci de cohérence et de clarté de la législation communautaire, il y a donc lieu d'abroger les diverses décisions de la Commission concernant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine qui ont comme base juridique les directives 72/462/CEE et 92/118/CEE.
(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Décisions abrogées
Les décisions 89/18/CEE, 92/187/CEE, 92/183/CEE, 94/143/CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/435/CE, 94/446/CE, 94/860/CE, 95/341/CE, 96/500/CE, 97/168/CE et 97/198/CE sont abrogées.
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.