1. Pour les projets dont les contrats ont été conclus à partir de 2002 dans le cadre des mesures visées aux quatrième, septième et quatorzième tirets de l'article 2 du règlement (CE) no 1268/1999, les paiements effectués au-delà du 31 décembre 2006 peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural pour la période 2004-2006 au titre du règlement (CE) no 1257/1999 et financés par le FEOGA, section «Garantie».
2. Les évaluations ex post des programmes Sapard entrant en ligne de compte prévues à l’article 12 du règlement (CE) no 2759/1999 de la Commission, de même que les paiements des projets pour lesquels les crédits au titre du règlement (CE) no 1268/1999 sont épuisés ou insuffisants peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural pour la période 2004-2006 au titre du règlement (CE) no 1257/1999 et financés par le FEOGA, section «Garantie».
3. Dans le cas où les nouveaux États membres appliquent les paragraphes 1 et 2, ils indiquent les montants correspondants des crédits engagés dans le tableau financier figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 141/2004 de la Commission.
4. Les règles d'éligibilité et de contrôle de l'assistance au titre du règlement (CE) no 1268/1999 continuent de s'appliquer.
5. La liste des projets retenus est établie par le nouvel État membre concerné.