Règlement (CE) n° 447/2004 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/12/2005 (consolidation EUR-Lex 02004R0447-20051216, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2004).

TexteRèglement (CE) n° 447/2004
IntituléFinancement des projets Sapard en cas d'épuisement des crédits
RattachementRèglement (CE) n° 447/2004
VersionConsolidée au 16/12/2005 (CELEX 02004R0447-20051216)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 447/2004EUR-Lex →

1. Pour les projets dont les contrats ont été conclus à partir de 2002 dans le cadre des mesures visées aux quatrième, septième et quatorzième tirets de l'article 2 du règlement (CE) no 1268/1999, les paiements effectués au-delà du 31 décembre 2006 peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural pour la période 2004-2006 au titre du règlement (CE) no 1257/1999 et financés par le FEOGA, section «Garantie».

2. Les évaluations ex post des programmes Sapard entrant en ligne de compte prévues à l’article 12 du règlement (CE) no 2759/1999 de la Commission, de même que les paiements des projets pour lesquels les crédits au titre du règlement (CE) no 1268/1999 sont épuisés ou insuffisants peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural pour la période 2004-2006 au titre du règlement (CE) no 1257/1999 et financés par le FEOGA, section «Garantie».

3. Dans le cas où les nouveaux États membres appliquent les paragraphes 1 et 2, ils indiquent les montants correspondants des crédits engagés dans le tableau financier figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 141/2004 de la Commission.

4. Les règles d'éligibilité et de contrôle de l'assistance au titre du règlement (CE) no 1268/1999 continuent de s'appliquer.

5. La liste des projets retenus est établie par le nouvel État membre concerné.

Nota : JO L 331 du 23.12.1999, p. 51. JO L 24 du 29.1.2004, p. 25.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0447-20051216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).