Article 1
Définition
Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «nouveaux États membres» la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie.
Acte en vigueur, consolidée au 16/12/2005.
Version consolidée au 16/12/2005 (consolidation EUR-Lex 02004R0447-20051216, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2004).
(1) Le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil(1) a instauré une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (programme Sapard). Ce programme contient une série de mesures qui doivent être soutenues, après l'adhésion, dans le cadre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(2), ou du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil portant dispositions générales sur les Fonds structurels(3). Afin de faciliter la transition entre ces deux types de soutiens, il convient de préciser la période au cours de laquelle des engagements vis-à-vis des bénéficiaires peuvent être pris au titre du programme Sapard.
(2) Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles peut avoir lieu le transfert des projets approuvés conformément au règlement (CE) n° 1268/1999 et ne pouvant plus être financés au titre dudit règlement vers la programmation du développement rural.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Définition
Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par «nouveaux États membres» la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie.
Fin de la période de conclusion de contrats au titre du règlement (CE) no 1268/1999
1. En ce qui concerne les mesures qui peuvent être financées après l'adhésion par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», conformément à l'article 47 bis du règlement (CE) no 1257/1999, les nouveaux États membres peuvent continuer à conclure des contrats ou à prendre des engagements au titre du règlement (CE) no 1268/1999 jusqu'à la date de soumission à la Commission du plan de développement rural.
2. En ce qui concerne les mesures ou sous-mesures visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1268/1999 qui peuvent être financées après l'adhésion par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation», conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/1999, les nouveaux États membres peuvent continuer à conclure des contrats ou à prendre des engagements au titre du règlement (CE) no 1268/1999 jusqu'à la date à laquelle ils commencent à conclure des contrats ou à prendre des engagements pour les actions au titre du règlement (CE) no 1260/1999.
Financement des projets Sapard en cas d'épuisement des crédits
1. Pour les projets dont les contrats ont été conclus à partir de 2002 dans le cadre des mesures visées aux quatrième, septième et quatorzième tirets de l'article 2 du règlement (CE) no 1268/1999, les paiements effectués au-delà du 31 décembre 2006 peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural pour la période 2004-2006 au titre du règlement (CE) no 1257/1999 et financés par le FEOGA, section «Garantie».
2. Les évaluations ex post des programmes Sapard entrant en ligne de compte prévues à l’article 12 du règlement (CE) no 2759/1999 de la Commission, de même que les paiements des projets pour lesquels les crédits au titre du règlement (CE) no 1268/1999 sont épuisés ou insuffisants peuvent être intégrés dans la programmation du développement rural pour la période 2004-2006 au titre du règlement (CE) no 1257/1999 et financés par le FEOGA, section «Garantie».
3. Dans le cas où les nouveaux États membres appliquent les paragraphes 1 et 2, ils indiquent les montants correspondants des crédits engagés dans le tableau financier figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 141/2004 de la Commission.
4. Les règles d'éligibilité et de contrôle de l'assistance au titre du règlement (CE) no 1268/1999 continuent de s'appliquer.
5. La liste des projets retenus est établie par le nouvel État membre concerné.
Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.