(2) Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles peut avoir lieu le transfert des projets approuvés conformément au règlement (CE) n° 1268/1999 et ne pouvant plus être financés au titre dudit règlement vers la programmation du développement rural.
Règlement (CE) n° 447/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 447/2004
RattachementRèglement (CE) n° 447/2004
Versionacte d'origine du 10/03/2004 (CELEX 32004R0447)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.