(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.
Règlement (CE) n° 614/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 614/2004
RattachementRèglement (CE) n° 614/2004
Versionacte d'origine du 30/03/2004 (CELEX 32004R0614)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.