Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 614/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeRèglement (CE) n° 614/2004
Adopté le30 mars 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32004R0614
RéférenceRèglement (CE) n° 614/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) n° 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2).

(5)

(5) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne le produit du point 2 du tableau en annexe.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes en ce qui concerne les produits des points 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du tableau en annexe, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres, qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

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