Version consolidée au 10/09/2004 (consolidation EUR-Lex 02004R0634-20040910, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 634/2004
RattachementRèglement (CE) n° 634/2004
VersionConsolidée au 10/09/2004 (CELEX 02004R0634-20040910)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 634/2004EUR-Lex →
Pour l'examen du respect des seuils nationaux de transformation pour les oranges, les citrons, les pamplemousses et les pomelos, et pour le groupe de produits constitué par les mandarines, les clémentines et les satsumas, et seulement pour les nouveaux États membres, le calcul est fait:
a) pour la campagne de commercialisation 2005/2006, en comparant au seuil national de transformation les quantités transformées avec aide au cours de la campagne ou période équivalente précédant ladite campagne;
b) pour la campagne de commercialisation 2006/2007, en comparant au seuil national de transformation la moyenne des quantités transformées avec aide au cours des deux campagnes de commercialisation ou périodes équivalentes précédant ladite campagne.
Le montant obtenu lors de l'examen du respect des seuils nationaux de transformation pour chacun des produits en question est ajouté au reste des montants de tous les autres États membres pour l'examen du respect des seuils communautaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.