Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 634/2004 de la Commission du 5 avril 2004 portant mesures transitoires d'application du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil et du règlement (CE) n° 2111/2003 en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

Acte en vigueur, consolidée au 10/09/2004.

Version consolidée au 10/09/2004 (consolidation EUR-Lex 02004R0634-20040910, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2004).

ActeRèglement (CE) n° 634/2004
Adopté le5 avril 2004
VersionConsolidée au 10/09/2004
Contenu6 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX02004R0634-20040910
RéférenceRèglement (CE) n° 634/2004, consolidée au 10/09/2004EUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Il convient de prendre des mesures transitoires pour permettre aux producteurs et transformateurs de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés "les nouveaux États membres") de bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(1).

(2)

(2) Le mécanisme de calcul du respect des seuils de transformation nationaux et communautaires, prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 2202/96 et à l'article 37 du règlement (CE) n° 2111/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(2), n'est pas applicable de façon immédiate aux nouveaux États membres. De ce fait, il convient de prévoir des mesures transitoires d'application. Pour la première campagne de commercialisation d'application, pour laquelle il n'y a pas de données disponibles pour le calcul, l'aide devrait être versée intégralement. Néanmoins, dans un souci de précaution, il y a lieu de prévoir une réduction préalable qui sera remboursée au cas où il n'y aurait pas de dépassement à la fin de la campagne de commercialisation. Pour les campagnes de commercialisation suivantes, il convient également de prévoir un mécanisme d'application graduelle du système d'examen du respect du seuil.

(3)

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Pour la campagne de commercialisation 2004/2005, et uniquement pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»), le montant de l'aide fixée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2202/96 et indiqué dans les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe I dudit règlement est fixé respectivement comme indiqué dans les tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe du présent règlement.

Article 2

1. Au cas où le seuil communautaire de transformation n'aurait pas été dépassé lors du calcul du respect du seuil pour la fixation de l'aide de la campagne 2005/2006, un montant supplémentaire équivalent à 25 % de l'aide fixée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2202/96 est versé dans tous les nouveaux États membres après la campagne de commercialisation 2004/2005.

2. Au cas où le seuil communautaire de transformation aurait été dépassé lors du calcul du respect du seuil pour la fixation de l'aide de la campagne 2005/2006, dans les nouveaux États membres dont le seuil n'a pas été dépassé ou dont le seuil a été dépassé de moins de 25 %, un montant supplémentaire est versé après la campagne de commercialisation 2004/2005.

Le montant supplémentaire visé au premier alinéa est fixé sur la base du dépassement effectif du seuil national concerné, jusqu'à un maximum de 25 % de l'aide fixée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2202/96.

Article 3

Pour l'examen du respect des seuils nationaux de transformation pour les oranges, les citrons, les pamplemousses et les pomelos, et pour le groupe de produits constitué par les mandarines, les clémentines et les satsumas, et seulement pour les nouveaux États membres, le calcul est fait:

a) pour la campagne de commercialisation 2005/2006, en comparant au seuil national de transformation les quantités transformées avec aide au cours de la campagne ou période équivalente précédant ladite campagne;

b) pour la campagne de commercialisation 2006/2007, en comparant au seuil national de transformation la moyenne des quantités transformées avec aide au cours des deux campagnes de commercialisation ou périodes équivalentes précédant ladite campagne.

Le montant obtenu lors de l'examen du respect des seuils nationaux de transformation pour chacun des produits en question est ajouté au reste des montants de tous les autres États membres pour l'examen du respect des seuils communautaires.

Article 3 bis

Par dérogation à l’article 13 du règlement (CE) no 2111/2003, pour la campagne de commercialisation 2004/2005 et pour les nouveaux États membres uniquement, les organisations de producteurs souhaitant participer au régime d’aide prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 2202/96 informent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve leur siège social au plus tard cent vingt jours après qu’elles ont été reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, et en tout état de cause au plus tard le 21 janvier 2005.

Note : JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

Article 3 ter

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2111/2003, pour la campagne de commercialisation 2004/2005 et pour les nouveaux États membres uniquement, les contrats de courte durée couvrant au minimum huit mois complets et consécutifs sont conclus au plus tard le 1er février 2005.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Montants de l'aide visée à l'article 3 du règlement (CE) no 2202/96 pour la campagne de commercialisation 2004/2005, et uniquement pour les nouveaux États membres

Tableau 1

| (en euros/100 kg)

| | Campagne 2004/2005

| Citrons | 6,82

| Pamplemousses et pomelos | 6,82

| Oranges | 7,35

| Mandarines | 6,82

| Clémentines | 6,82

| Satsumas | 6,82

Tableau 2

| (en euros/100 kg)

| | Campagne 2004/2005

| Citrons | 7,85

| Pamplemousses et pomelos | 7,85

| Oranges | 8,45

| Mandarines | 7,85

| Clémentines | 7,85

| Satsumas | 7,85

Tableau 3

| (en euros/100 kg)

| | Campagne 2004/2005

| Citrons | 6,14

| Pamplemousses et pomelos | 6,14

| Oranges | 6,61

| Mandarines | 6,14

| Clémentines | 6,14

| Satsumas | 6,14

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0634-20040910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).