Par dérogation à l’article 13 du règlement (CE) no 2111/2003, pour la campagne de commercialisation 2004/2005 et pour les nouveaux États membres uniquement, les organisations de producteurs souhaitant participer au régime d’aide prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 2202/96 informent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve leur siège social au plus tard cent vingt jours après qu’elles ont été reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, et en tout état de cause au plus tard le 21 janvier 2005.
Règlement (CE) n° 634/2004 · Article
Article 3 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/09/2004 (consolidation EUR-Lex 02004R0634-20040910, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 634/2004
RattachementRèglement (CE) n° 634/2004
VersionConsolidée au 10/09/2004 (CELEX 02004R0634-20040910)
Nota : JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.