Règlement (CE) n° 634/2004 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/09/2004 (consolidation EUR-Lex 02004R0634-20040910, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 634/2004
RattachementRèglement (CE) n° 634/2004
VersionConsolidée au 10/09/2004 (CELEX 02004R0634-20040910)
Référencearticle 3 bis du règlement (CE) n° 634/2004EUR-Lex →

Par dérogation à l’article 13 du règlement (CE) no 2111/2003, pour la campagne de commercialisation 2004/2005 et pour les nouveaux États membres uniquement, les organisations de producteurs souhaitant participer au régime d’aide prévu à l’article 3 du règlement (CE) no 2202/96 informent les autorités compétentes de l’État membre dans lequel se trouve leur siège social au plus tard cent vingt jours après qu’elles ont été reconnues ou préreconnues au titre du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, et en tout état de cause au plus tard le 21 janvier 2005.

Nota : JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0634-20040910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).