(2) Le mécanisme de calcul du respect des seuils de transformation nationaux et communautaires, prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 2202/96 et à l'article 37 du règlement (CE) n° 2111/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2202/96 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes(2), n'est pas applicable de façon immédiate aux nouveaux États membres. De ce fait, il convient de prévoir des mesures transitoires d'application. Pour la première campagne de commercialisation d'application, pour laquelle il n'y a pas de données disponibles pour le calcul, l'aide devrait être versée intégralement. Néanmoins, dans un souci de précaution, il y a lieu de prévoir une réduction préalable qui sera remboursée au cas où il n'y aurait pas de dépassement à la fin de la campagne de commercialisation. Pour les campagnes de commercialisation suivantes, il convient également de prévoir un mécanisme d'application graduelle du système d'examen du respect du seuil.
Règlement (CE) n° 634/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 634/2004
RattachementRèglement (CE) n° 634/2004
Versionacte d'origine du 05/04/2004 (CELEX 32004R0634)
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