Règlement (CE) n° 642/2004 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 642/2004
RattachementRèglement (CE) n° 642/2004
VersionVersion d'origine (CELEX 32004R0642)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 642/2004EUR-Lex →

Données à fournir à Eurostat

1. Les États membres fournissent à Eurostat les données trimestrielles permettant de calculer la taille de l'échantillon ainsi que les taux de réponse et de qualité du répertoire. Lorsque le véhicule de transport de marchandises par route est utilisé comme unité d'échantillonnage primaire, les données sont fournies dans le format du tableau B 1 visé à l'annexe du présent règlement. Lorsque le véhicule de transport de marchandises par route n'est pas utilisé comme unité d'échantillonnage primaire, les données sont fournies dans le format du tableau B 2 visé à l'annexe du présent règlement. Le tableau est fourni dans les mêmes délais que les données exposées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1172/98.

Pour les exigences de cet article, les définitions suivantes sont applicables:

a) "Taux de réponse" se réfère à une valeur pour laquelle le dénominateur correspond au nombre d'unités d'échantillonnage pour lesquelles des questionnaires ont été envoyés aux opérateurs sélectionnés et pour laquelle le numérateur correspond au nombre d'unités d'échantillonnage pour lesquelles des questionnaires ont été envoyés moins à la fois le nombre d'unités refusant de participer à l'enquête et le nombre d'unités pour lesquelles aucune information n'a été reçue;

b) "Taux de qualité du répertoire" se réfère à une valeur pour laquelle le dénominateur correspond au nombre d'unités d'échantillonnage auxquelles des questionnaires ont été envoyés moins à la fois le nombre d'unités refusant de participer à l'enquête et le nombre d'unités pour lesquelles aucune information n'a été reçue et pour laquelle le numérateur correspond au nombre d'unités d'échantillonnage pour lesquelles des véhicules ont été actifs durant la période de référence plus le nombre d'unités pour lesquelles les véhicules n'étaient pas actifs durant la période de référence, mais pourraient être considérés comme faisant partie intégrante du stock actif de véhicules.

2. Lorsque les pourcentages d'erreur type ont été calculés à partir des données fournies par un État membre en vertu du règlement (CE) n° 1172/98 pour plusieurs années et que ces erreurs types sont conformes aux limites visées à l'article 2 du présent règlement, Eurostat peut exempter l'État membre concerné de l'obligation de fournir le tableau B 1 ou B 2 à une fréquence trimestrielle.

3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, l'État membre concerné fournit à Eurostat des données annuelles permettant de calculer les taux de réponse et de qualité du répertoire. Les données sont fournies dans le format du tableau B 3 ou B 4 (selon le cas) visé dans l'annexe du présent règlement. Le tableau est fourni dans les cinq mois qui suivent la fin de la dernière période d'observation trimestrielle de l'année concernée. En outre, et dans les mêmes délais, l'État membre fournit à Eurostat les chiffres de l'erreur type en pourcentage (95 % de confiance) pour les estimations concernant les tonnes transportées, les tonnes-kilomètres réalisées et le nombre total de kilomètres parcourus en charge pour le volume total, national et international des transports de marchandises par route.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0642. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).