Considérants (4)
(1)(1) Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1172/98, la Commission veille à ce que les résultats statistiques transmis par les États membres satisfassent à des exigences minimales de précision qui tiennent compte des caractéristiques structurelles du transport routier des États membres.
(2)(2) En vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1172/98, les États membres communiquent à Eurostat, annuellement, des informations sur la taille des échantillons, sur les taux de non-réponse et, sous forme d'écart type ou d'intervalle de confiance, sur la fiabilité des principaux résultats.
(3)(3) Il convient de préciser la structure et le contenu des normes minimales de précision exigées pour les résultats statistiques transmis par les États membres.
(4)(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, établi en vertu de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Périodes à couvrir dans une enquête
1. Lorsque les États membres se basent sur une méthodologie d'échantillonnage pour calculer les données, toutes les périodes étudiées sont couvertes par l'enquête.
2. Lorsque le stock total de véhicules de transport de marchandises susceptibles d'être inclus dans l'enquête par un État membre est inférieur à 25000 véhicules, ou lorsque le stock total de véhicules actifs dans le transport international est inférieur à 3000 véhicules, l'enquête porte au minimum sur sept semaines par trimestre.
Pourcentage d'erreur type
1. Lorsque les États membres se basent sur une méthodologie d'échantillonnage pour calculer les données, le pourcentage d'erreur type (95 % de confiance) des estimations annuelles concernant les tonnes transportées, les tonnes-kilomètres réalisées et le nombre total de kilomètres parcourus en charge pour le volume total et le volume national des transports de marchandises par route ne dépassera pas + 5 %.
2. Lorsque le stock total de véhicules de transport de marchandises relevant du champ d'application de l'enquête est inférieur à 25000 dans un État membre, ou lorsque le stock total de véhicules actifs dans le transport international est inférieur à 3000 véhicules, le pourcentage d'erreur type (95 % de confiance) des estimations annuelles concernant les tonnes transportées, les tonnes-kilomètres réalisées et le nombre total de kilomètres parcourus en charge pour le volume total et le volume national des transports de marchandises par route ne dépassera pas + 7 %.
Données à fournir à Eurostat
1. Les États membres fournissent à Eurostat les données trimestrielles permettant de calculer la taille de l'échantillon ainsi que les taux de réponse et de qualité du répertoire. Lorsque le véhicule de transport de marchandises par route est utilisé comme unité d'échantillonnage primaire, les données sont fournies dans le format du tableau B 1 visé à l'annexe du présent règlement. Lorsque le véhicule de transport de marchandises par route n'est pas utilisé comme unité d'échantillonnage primaire, les données sont fournies dans le format du tableau B 2 visé à l'annexe du présent règlement. Le tableau est fourni dans les mêmes délais que les données exposées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1172/98.
Pour les exigences de cet article, les définitions suivantes sont applicables:
a) "Taux de réponse" se réfère à une valeur pour laquelle le dénominateur correspond au nombre d'unités d'échantillonnage pour lesquelles des questionnaires ont été envoyés aux opérateurs sélectionnés et pour laquelle le numérateur correspond au nombre d'unités d'échantillonnage pour lesquelles des questionnaires ont été envoyés moins à la fois le nombre d'unités refusant de participer à l'enquête et le nombre d'unités pour lesquelles aucune information n'a été reçue;
b) "Taux de qualité du répertoire" se réfère à une valeur pour laquelle le dénominateur correspond au nombre d'unités d'échantillonnage auxquelles des questionnaires ont été envoyés moins à la fois le nombre d'unités refusant de participer à l'enquête et le nombre d'unités pour lesquelles aucune information n'a été reçue et pour laquelle le numérateur correspond au nombre d'unités d'échantillonnage pour lesquelles des véhicules ont été actifs durant la période de référence plus le nombre d'unités pour lesquelles les véhicules n'étaient pas actifs durant la période de référence, mais pourraient être considérés comme faisant partie intégrante du stock actif de véhicules.
2. Lorsque les pourcentages d'erreur type ont été calculés à partir des données fournies par un État membre en vertu du règlement (CE) n° 1172/98 pour plusieurs années et que ces erreurs types sont conformes aux limites visées à l'article 2 du présent règlement, Eurostat peut exempter l'État membre concerné de l'obligation de fournir le tableau B 1 ou B 2 à une fréquence trimestrielle.
3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, l'État membre concerné fournit à Eurostat des données annuelles permettant de calculer les taux de réponse et de qualité du répertoire. Les données sont fournies dans le format du tableau B 3 ou B 4 (selon le cas) visé dans l'annexe du présent règlement. Le tableau est fourni dans les cinq mois qui suivent la fin de la dernière période d'observation trimestrielle de l'année concernée. En outre, et dans les mêmes délais, l'État membre fournit à Eurostat les chiffres de l'erreur type en pourcentage (95 % de confiance) pour les estimations concernant les tonnes transportées, les tonnes-kilomètres réalisées et le nombre total de kilomètres parcourus en charge pour le volume total, national et international des transports de marchandises par route.
Lorsque le stock total de véhicules utilisés dans le transport international de marchandises et susceptibles d'être inclus dans l'enquête par un État membre est inférieur à 1000 véhicules, l'État membre concerné n'est pas tenu d'appliquer le présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
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