(1) Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1172/98, la Commission veille à ce que les résultats statistiques transmis par les États membres satisfassent à des exigences minimales de précision qui tiennent compte des caractéristiques structurelles du transport routier des États membres.
Règlement (CE) n° 642/2004 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 642/2004
RattachementRèglement (CE) n° 642/2004
Versionacte d'origine du 06/04/2004 (CELEX 32004R0642)
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