(3) La période correspondant à la deuxième tranche se limite à deux mois. Les quantités disponibles pour cette période sont également relativement réduites. En vue d'optimiser l'utilisation, au cours de cette période, des certificats d'importation de produits à base de viande au titre du sous-contingent II, il est opportun de déroger aux dispositions de l'article 14, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (CE) n° 780/2003, en autorisant tous les titulaires de certificats d'importation à procéder, sans limite de quantité, au dédouanement pour la mise en libre pratique de viandes ayant préalablement été stockées sous le régime communautaire des entrepôts sous contrôle douanier.
Règlement (CE) n° 710/2004 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 710/2004
RattachementRèglement (CE) n° 710/2004
Versionacte d'origine du 16/04/2004 (CELEX 32004R0710)
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