Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 710/2004 de la Commission du 16 avril 2004 portant dérogation au règlement (CE) n° 780/2003 en ce qui concerne un sous-contingent tarifaire ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 710/2004
Adopté le16 avril 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32004R0710
RéférenceRèglement (CE) n° 710/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (CE) n° 780/2003 de la Commission(2) a porté ouverture et mode de gestion, sous le numéro d'ordre 09.4003, d'un sous-contingent tarifaire II de 34450 tonnes relatif à certaines viandes bovines congelées, pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, subdivisée en deux semestres.

(2)

(2) Pour faire en sorte que les opérateurs de République tchèque, d'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie puissent bénéficier du sous-contingent II à compter du 1er mai 2004, les quantités disponibles pour la période sous-contingentaire allant du 1er janvier au 30 juin 2004 ont été réparties en deux tranches, pro rata temporis, par le règlement (CE) n° 2341/2003 de la Commission(3). Conformément audit règlement, les demandes de certificats peuvent être présentées du 5 au 8 janvier 2004 et du 3 au 7 mai 2004.

(3)

(3) La période correspondant à la deuxième tranche se limite à deux mois. Les quantités disponibles pour cette période sont également relativement réduites. En vue d'optimiser l'utilisation, au cours de cette période, des certificats d'importation de produits à base de viande au titre du sous-contingent II, il est opportun de déroger aux dispositions de l'article 14, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (CE) n° 780/2003, en autorisant tous les titulaires de certificats d'importation à procéder, sans limite de quantité, au dédouanement pour la mise en libre pratique de viandes ayant préalablement été stockées sous le régime communautaire des entrepôts sous contrôle douanier.

(4)

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (CE) n° 780/2003, les titulaires de certificats d'importation délivrés après le 1er mai 2004 dans le cadre du règlement (CE) n° 2341/2003 peuvent procéder, sans limite de quantité, à la mise en libre pratique de viandes ayant préalablement été stockées sous le régime communautaire des entrepôts sous contrôle douanier.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).